Garantie de parfait achèvement
Création de la Loi Spinetta, la garantie de parfait achèvement rend responsable le constructeur d'ouvrage immobilier de la réparation des vices apparents ayant fait l'objet de réserves de la part du maître de l'ouvrage à la réception ou des vices apparus après réception et notifiés par ce dernier au constructeur.
Durée :
Un an à compter de la date de la réception des travaux.
Caractère légal :
Les constructeurs et entrepreneurs sont légalement (Article L111-19 du CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION) tenus de fournir une garantie de parfait achèvement d’une durée d' un an à compter de la date de la réception des travaux (toute clause excluant cette garantie n’est ni valable, ni légale).
Objet :
Elle s’applique à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit par des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par lettre recommandée avec accusé de réception pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les malfaçons, les réalisations non conformes ou les travaux non effectués font également l’objet de cette garantie.
Mise en œuvre
Elle doit être mise en œuvre par le maître de l'ouvrage dans l'année de la réception des travaux.
Concernant les vices apparus postérieurement, ils peuvent faire l'objet concurremment de la garantie décennale.
La mise en œuvre de la garantie peut revêtir deux formes.
Elle peut, d'une part, s'opérer par une procédure amiable entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur au cours de laquelle les parties conviennent des travaux rectificatifs, de leurs délais.
En l'absence d'accord et après mise en demeure insatisfaite ou si les travaux ne sont pas exécutés, ils pourront être effectués aux frais et risques de l'entrepreneur. Il faut pour cela qu'une action en justice soit lancée avant la fin de l'année.
Elle peut, d'autre part, donner lieu à une action en responsabilité pour faute prouvée.
En cas d'inexécution, les travaux concernés par cette garantie peuvent, après une mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant (Article 1792-6 du code civil).
Conseil :
Ne faites intervenir une autre entreprise, qu’après avoir assigné en justice (procédures ci-dessus et autres…) celle responsable des désordres constatés.
Attention :
Cette garantie ne saurait s’étendre aux travaux nécessaires à l’entretien ou à l'usure normale.